1. DÉTERMINER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
A l'instar des BPJEPS ou d'autres diplômes (Cf. Article Annexe II-1 (art. A212-1) du Code du Sport), il n'existe pas pour le DEUST de référentiel professionnel de conditions d'exercice des prérogatives sportives. Les normes et conditions d'encadrement dépendent avant tout du cadre d'intervention du DEUST AGAPSC et de son statut. On peut en distinguer trois principaux, déterminant trois champs de réglementation particuliers :
1.1. L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE APPLICABLE
1. Établissements sportifs
(Code du Sport)2. Accueils Collectifs de Mineurs
(Code de l'Action Sociale et de la Famille)3. Écoles/Collèges/Lycées
(Code de l’Éducation)
Autres réglementations particulières :
4.1. Centres pénitenciers
(Droit Pénitencier)4.2. Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives
(Décret du 30 mai 2011)
(!) Certains territoires français ont une réglementation adaptée ou spécifique, c'est le cas des Départements d'Outre Mer, des Territoires d'Outre Mer et des Collectivités d'Outre Mer, notamment Mayotte, la Nouvelle Calédonie et la Polynésie Française. Il convient de renseigner directement auprès des autorités locales.
(!) Lorsqu'il exerce à l'étranger, le DEUST AGAPSC doit appliquer la réglementation du pays où il exerce. Lorsqu'il exerce à l'étranger dans un cadre légal français (un séjours déclaré en France, de vacances sportives à l'étranger par exemple), il doit appliquer les deux réglementations : française et étrangère. Lorsqu'elles se font concurrence, c'est la réglementation la plus restrictive qui s'impose.
1.2. L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE
Au droit public peut s'ajouter des réglementations privées : Réglementation de Fédération Sportive, d'Entreprise, d'Administration Publique, Convention de Branche Professionnelle, etc. :
« L’existence de ces règles spécifiques ne dispense pas l’organisateur de l’application d’autres règles édictées par d’autres autorités administratives.
Ces règles édictées par d’autres autorités administratives peuvent résulter :
-Du pouvoir de police du maire, du préfet de département ou du préfet maritime (ex. règlements généraux de navigation pour les activités nautiques) : il convient, à cet égard, de se renseigner au préalable sur l’existence éventuelle de réglementations locales ou particulières (ex. alpinisme).
-D’autres autorités ministérielles (ex. code de l’aviation civile, code de la route, code de l’éducation, code forestier, code rural, etc…).
-C’est ainsi le cas en matière d’assurance obligatoire pour la pratique des sports mécaniques et des sports aériens. »
Source : « Conseils pour l'organisation de certaines activités physiques en centre de vacances et centre de loisirs sans hébergement. » Instruction n°03-115 Jeunesse et Sports
1.3. CONCLUSION
Il convient dans l'exercice de ses prérogatives sportives de se renseigner sur :-Le Code de Lois applicable-L'existence ou non de réglementations spécifiquesLorsque deux réglementations se font concurrence, c'est la plus restrictive qui s'impose.
2. 'OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE' & 'RÈGLES DE L'ART'
D'une manière générale quelque soit le code de lois applicable, l'éducateur sportif déclaré est soumis à une « obligation générale de prudence et de diligence » qu'il soit ou non soumis à une réglementation spécifique sur ces activités :
« L’organisateur d’activités physiques (...) est soumis, selon la jurisprudence, à une obligation générale de prudence et de diligence
Que l’activité soit ou non réglementée, l’organisateur d’activités physiques (...) est tenu, de par la jurisprudence, de prendre les mesures qui sont de nature à assurer la sécurité des pratiquants.
Le contenu de cette obligation de prudence et de diligence, en termes de responsabilité, varie en fonction du nombre de mineurs [ou adultes] concernés, de leur âge et de leur degré d’autonomie.
En cas d’accident, le juge civil ou pénal se réfèrera également aux principes communément admis par la profession ou par les spécialistes de ces activités. Ces principes sont couramment appelés « règles de l’art ».
Ils résultent notamment :
-Des directives que donnent à leurs licenciés les fédérations sportives titulaires de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
-Des connaissances transmises par ceux dont le métier les expose aux dangers de la nature (spécialistes de l’hydrologie et de la météorologie, services de secours, etc…) ;
-Du comportement du « bon père de famille » qui recouvre l’ensemble des précautions relevant du bon sens. »
(Source : ibid)
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3. RESPONSABILITÉ DE L’ÉDUCATEUR SPORTIF
« Pour la détermination de la responsabilité des personnes en cause, le juge appréciera au cas par cas et tiendra compte de divers éléments, notamment :
-Du choix du lieu de pratique de l’activité qui ne doit pas présenter de danger identifié (ex. canoë-kayak) et doit permettre son déroulement dans des conditions satisfaisantes de sécurité à la fois pour les pratiquants et pour les autres usagers (ex. baignade, équitation, voile, activités physiques en montagne…). Il est ainsi recommandé, pour la plupart des activités, de se référer aux documents techniques existants sur le site de pratique tels que topo-guides, documents des fédérations sportives, etc… (ex. escalade, etc…) ;
-De la difficulté de l’activité considérée par rapport à l’âge des pratiquants et à leur niveau technique (toute activité) ;
-Des mesures prises pour évaluer les risques, se renseigner sur l’hydrologie et les conditions météorologiques (ex. escalade, descente de canyon, spéléologie, etc …) ;
-Des mesures prises pour permettre aux pratiquants de se nourrir et de s’hydrater régulièrement (toute activité) ;-Du respect des consignes et signaux de sécurité, pour certaines activités ;-De l’utilisation de signaux clairs convenus entre les membres du groupe (ex. descente de canyon, VTT, etc…) ;
-De l’état du matériel utilisé : pour toutes les activités nécessitant l’utilisation de matériels particuliers, le juge pourra être amené à vérifier que ceux -ci étaient entretenus, adaptés à l’âge des pratiquants ainsi qu’à la pratique de l’activité considérée.
Lorsque celles-ci ne sont pas déjà déterminées par voie réglementaire, le juge pourra vérifier que les conditions d’encadrement et les effectifs de mineurs par encadrant ont bien tenu compte des compétences de ce dernier, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu et des caractéristiques de l’activité (ex Canoë-Kayak, canyon et activités montagne).
Par ailleurs, l’organisateur doit savoir que l’existence d’un service local de surveillance ou de sécurité ne décharge pas l’encadrement (...) de leur responsabilité propre (ex. baignade, équitation…). »
(Source : ibid)